Nous présentons ci-après les principales dispositions en rapport avec le congé parental d’éducation.
1 Textes
Le congé parental d’éducation est prévu par les articles L. 1225-47 à L. 1225-60 et R. 1225-12 à R. 1225-13 du Code du travail.
2 Bénéficiaires du congé
Le congé parental d’éducation, permet à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, qu’il soit le père ou la mère de l’enfant, de bénéficier d’un congé ou d’une réduction de son temps de travail afin de s’occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans, en cas d’adoption) avec la garantie de retrouver à l’issue de ce congé l’emploi précédent ou un emploi similaire.
3 Caractéristiques du congé
Les caractéristiques du congé parental d’éducation sont les suivantes :
– il ne peut être refusé aux salariés, s’ils ont un an d’ancienneté au moins et respectent les formalités prescrites ;
– il peut être « total » ou « à temps partiel ». En effet, plutôt que d’interrompre totalement son activité, le salarié peut choisir de réduire son temps de travail et opter pour une durée d’activité hebdomadaire minimale de 16 heures ;
– si, en cas de travail à temps partiel, la durée doit être d’au moins 16 heures par semaine, le (la) salarié(e) peut choisir la durée du travail qui lui convient (même le salarié, déjà à temps partiel, peut demander à réduire son temps de travail) ; en revanche, la répartition des horaires doit être fixée en accord avec l’employeur (à défaut d’accord, cette répartition relèvera du pouvoir de direction de l’employeur).
Lorsqu’il y a plusieurs naissances ou adoptions successives, il est possible de prendre plusieurs congés parentaux successifs.
L’employeur peut conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer le salarié en congé parental (possibilité d’un CDD à temps partiel lorsque le salarié a réduit son temps de travail).
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le congé parental total, ni de compenser la baisse de rémunération résultant de la réduction du temps de travail
A l’issue de son congé parental ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié reprend son activité antérieure ou un emploi équivalent. Durant le congé parental total, le contrat de travail est en effet suspendu, et non rompu.
L’employeur qui méconnaît les dispositions relatives au congé parental est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive est encourue (C. trav. art. R. 1227-5).
4 Calcul de l’ancienneté ouvrant droit au congé
Le salarié doit avoir un an d’ancienneté au moins à la date de naissance ou d’arrivée au foyer de l’enfant.
Il y a lieu de préciser que toutes les périodes d’absences assimilées à du travail effectif par le code du travail ou une convention collective doivent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté. L’absence pour maladie n’entre donc pas en compte pour le calcul de l’ancienneté.
5 Durée du congé
Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard :
– au troisième anniversaire de l’enfant ;
– en cas de naissances multiples et, pour les enfants nés à partir du 1er octobre 2014, jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants ;
– pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption et, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014, au sixième anniversaire des enfants (le congé parental d’éducation peut, dans ce cas particulier, être prolongé cinq fois) ;
– en cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire (16 ans), le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.
En cas de maladie, d’accident ou de handicap graves de l’enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, le congé parental et la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites visées ci-dessus (soit une prolongation supplémentaire d’un an).
Chaque prolongation peut avoir une durée différente de celle de la phase initiale et peut excéder, contrairement à la phase initiale du congé, un an.
Un changement de formule est possible lors des prorogations : à chaque renouvellement, les intéressés ont la possibilité, soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental.
6 Formalités afférentes au congé
Le salarié doit simplement informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant le point de départ et la durée du congé choisi.
Le salarié doit respecter les délais suivants :
– un mois au moins avant le terme du congé maternité ou d’adoption lorsque la période de congé parental ou d’activité à temps partiel lui fait immédiatement suite ;
– 2 mois au moins avant le début du congé parental total ou partiel lorsque le congé parental ne suit pas immédiatement le congé maternité ou d’adoption (tel est le cas lorsque le salarié a repris son travail à l’issue du congé maternité ou d’adoption, ou lorsque le salarié a pris des congés payés à l’issue du congé de maternité ou d’adoption).
Le salarié souhaitant prolonger son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, doit en avertir l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu, et l’informer, le cas échéant, de son intention de transformer le congé parental en temps partiel et réciproquement.
Dans l’hypothèse d’une activité à temps partiel, l’employeur devra consigner les nouvelles conditions de travail par écrit, comme pour tout contrat de travail à temps partiel.
7 Interruption ou modification du congé parental en cas de décès de l’enfant ou de diminution des ressources
En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié a la possibilité de modifier son choix initial, comme suit :
– soit de reprendre son activité professionnelle initiale ;
– soit de transformer le congé parental complet en activité à temps partiel ;
– soit de modifier la durée du temps partiel choisi, avec l’accord de l’employeur.
Une demande motivée doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant l’interruption ou la modification du congé.
Concernant la diminution des ressources, le salarié qui souhaite reprendre son poste avant le terme de son congé parental doit justifier qu’il subit une baisse de ses ressources au jour de sa demande de réintégration et non qu’il risque une diminution de ses revenus dans l’avenir.
8 Indemnisation du congé par la caisse d’allocations familiales
Le salarié en congé parental d’éducation peut bénéficier d’une indemnisation, dénommée complément de libre choix d’activité (CLCA), devient la prestation partagée d’accueil de l’enfant (PreparE) au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014.
Cette prestation familiale, qui n’est soumise à aucune condition de ressources, est versée à taux plein en cas de congé parental total, et à taux partiel, en cas de congé parental à temps partiel.
Pour obtenir le CLCA, le salarié doit, outre les conditions générales d’ouverture du droit aux prestations familiales (charge effective et permanente d’enfant, condition de résidence en France, etc.) :
– avoir donné naissance, accueillir ou adopter un enfant, à charge depuis le 1er janvier 2004, portant à 2 ou plus le nombre d’enfants à charge (pour les personnes n’ayant qu’un enfant à charge, le complément peut être versé, mais pendant une durée réduite) ;
– avoir exercé une activité professionnelle antérieure d’une certaine durée (validation de 8 trimestres d’assurance vieillesse dans le régime de retraite de base des salariés pendant une période variant selon le nombre d’enfants à charge) ;
– et avoir réduit ou cessé son activité professionnelle.
En marge du CLCA, il existe un complément optionnel de libre choix d’activité (Colca), réservé au salarié en congé parental total qui a au moins 3 enfants à charge et qui cesse son activité professionnelle. Le Colca permet de percevoir une allocation majorée, mais pendant une durée pour une durée maximale de 12 mois à compter du mois de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil de l’enfant.
Pour les enfants nés à compter du 1er octobre 2014, le complément optionnel de libre choix d’activité est remplacé par le montant majoré de la prestation partagé d’accueil de l’enfant.
Peuvent bénéficier du Colca le salarié, le salarié doit pouvoir justifier d’une activité professionnelle antérieure minimale devant avoir donné lieu à la validation de 8 trimestres d’assurance vieillesse (appréciés dans les mêmes conditions que le CLCA) pendant les 5 ans qui précède la naissance, l’adoption ou l’accueil de l’enfant au titre duquel le Colca est demandé.
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