Méthodes de comptabilisation des contrats à long terme

Un contrat à long terme concerne des opérations complexes partiellement exécutées à la clôture d’un exercice et dont l’exécution s’achèvera sur un exercice ultérieur. 1   Principes Le contrat à long terme porte sur la réalisation d’opérations complexes (biens ou services) dont l’exécution s’étend sur au moins deux exercices. Le contrat doit être spécifiquement négocié entre l’acheteur et le vendeur. 2   Comptabilisation L’entreprise a le choix entre deux méthodes pour comptabiliser un contrat à long terme : – la méthode à l’achèvement qui repose sur le principe de prudence ; – la méthode à l’avancement, préconisée par le Plan comptable général, qui permet une meilleure information. 2.1   Méthode à l’achèvement     La méthode consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat provenant de l’opération lors de la livraison du bien ou à l’achèvement de la prestation. – En cours d’opération, à la clôture de l’exercice Comptablement, il convient de constater les travaux en-cours pour le montant des charges enregistrées. La valeur de l’en-cours de production est portée au débit des comptes « 33 En-cours de production de biens » ou« 34 En-cours de production de services » par le crédit du compte « 713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) ». – A l’achèvement des travaux Le stock d’en-cours est annulé et le chiffre d’affaires global est constaté. La valeur du stock d’en-cours est enregistrée au débit du compte « 713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) » par le crédit des comptes « 33 En-cours de production de biens » ou « 34 En-cours de production de services ». Le produit hors taxes est...

Heures supplémentaires régulières

1   Durée collective du travail supérieure à la durée légale Lorsque la durée collective de travail d’une entreprise est supérieure à la durée légale du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cette durée collective sont dites « structurelles ». Il n’est alors pas nécessaire de décompter le nombre réel d’heures supplémentaires effectué chaque mois mais, par exemple, si la durée collective du travail s’élève à 39 heures hebdomadaires (soit : 35 h + 4 h supplémentaires), le nombre d’heures sera considéré comme étant égal à 169 heures (39 h x 52/12) intégrant 17,33 heures supplémentaires (4 h x 52/12). Il est recommandé d’isoler les heures supplémentaires sur le bulletin de paie. Dans l’exemple d’une entreprise appliquant une durée collective de travail de 39 heures, compte tenu des taux légaux de majoration des heures supplémentaires, le bulletin de paie se présentera ainsi : salaire de base : taux horaire x 151,67 heures ; heures supplémentaires : (taux horaire x 125 %) x 17,33 heures. 2   Convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle La durée hebdomadaire de travail d’un salarié peut être supérieure à la durée légale du travail dans le cadre d’une convention individuelle de forfait. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Les heures supplémentaires n’apparaissent pas de manière distincte sur le bulletin de paie. En revanche, il est obligatoire d’indiquer sur le bulletin de paie la nature et le volume du forfait...

Durées maximales du travail

Le code du travail fixe une durée maximale du travail quotidienne et hebdomadaire. 1   Durée maximale quotidienne La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée de 0 à 24 heures. 2   Durée maximale hebdomadaire   La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est de 48 heures. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures. Nous espérons que cet article vous aura donné entière satisfaction. Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans nos articles ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de DEFI GROUPE CONSULTING. Bien évidemment si vous avez une quelconque question sur ce thème, n’hésitez pas à nous contacter, DEFI GROUPE CONSULTING est là pour vous conseiller et répondre à vos...

Exemple de calcul de l’acompte d’impôt sur le revenu à payer par un travailleur indépendant en 2019

Soit un travailleur indépendant soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, qui a déclaré en mai 2018 un bénéfice de 408 266 € au titre de 2017 et en mai 2019 un bénéfice de 337 811 € au titre de 2018. Par hypothèse, ce contribuable : est adhérent d’un centre ou d’une association de gestion agréé ; n’a pas réalisé de revenus exceptionnels en 2017 et 2018 dans la catégorie des BIC ; a un taux de prélèvement de 34,5 % en 2017 et de 28,5 % en 2018 ; N.B : de façon générale le taux de prélèvement est déterminé par l’administration fiscale lors de la de la déclaration en ligne des revenus. Le taux de prélèvement 2018 sera donc connu lors de la déclaration en ligne des revenus 2018, c’est-à-dire entre avril et juin 2019. Par conséquent, de janvier à août de l’année 2019, le contribuable versera huit acomptes mensuels de 11 738 € (408 266 x 34,5 % / 12) chacun, puis, de septembre à décembre de la même année, quatre acomptes mensuels de 8 023 € (337 811 x 28,5 % / 12) chacun, soit au total 125 996 € d’acompte au titre de l’année 2019. En mai de l’année 2020, le contribuable déclarera finalement son bénéfice imposable au titre de l’année 2019 et acquittera à compter de septembre de l’année 2020 l’impôt dû compte tenu d’un acompte déjà versé de 125 996 €. Nous espérons que cet article vous aura donné entière satisfaction. Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans nos articles...

Mensualisation de l’impôt sur le revenu

En principe, le paiement de l’impôt sur le revenu se fait par acomptes provisionnels. Toutefois, il est possible de choisir un paiement mensuel. Ce mode de paiement consiste en un prélèvement mensuel sur un compte bancaire. Tout contribuable peut choisir de payer son impôt sur le revenu par prélèvements mensuels, quel que soit le montant de son imposition précédente. En vue des prélèvements, vous devez avoir un compte domicilié en France, qui peut être : un compte de dépôt ; un livret A sous réserve que cela soit prévu par votre banque Il est possible d’adhérer au prélèvement mensuel sur impots.gouv.fr. Le contribuable reçoit un courriel d’accusé réception. La procédure est totalement dématérialisée et il n’y a aucune autre démarche à effectuer. Il est possible d’adhérer à tout moment de l’année. Quelle que soit la date de l’adhésion, le contribuable reçoit un échéancier indiquant les montants et les dates de prélèvements. La date du premier prélèvement dépend de la date d’adhésion au paiement mensuel de l’impôt sur le revenu : Date d’adhésion Date du 1er prélèvement Entre le 1er janvier et le 30 juin 1er mois suivant celui de votre adhésion (ou sur option, en janvier de l’année suivante) Entre le 1er juillet et le 15 décembre Janvier de l’année suivante Entre le 16 décembre et le 31 décembre Février de l’année suivante La mensualisation se reconduit d’année en année sans aucune formalité. Il convient de signaler à son centre des finances publiques, par courrier, courriel ou en ligne, tout changement de situation (adresse, établissement bancaire, changement ayant des conséquences sur votre situation fiscale, un mariage par exemple). Concernant le montant des mensualités, le montant de chaque...

La rupture conventionnelle homologuée

1   Présentation du régime L’employeur et le salarié, y compris le salarié protégé, peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail et signer une convention de rupture soumise à homologation ou autorisation administrative, dans les conditions prévues par les articles L 1237-11 à L 1237-16 du Code du travail. 2   Procédure La rupture conventionnelle est librement négociée au cours d’un ou plusieurs entretiens préalables, pendants lesquels les parties peuvent se faire assister. Un entretien au minimum est exigé (circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008). Il est cependant conseillé d’en prévoir plusieurs pour justifier du consentement éclairé du salarié. L’employeur n’est pas légalement tenu de convoquer le salarié par courrier. L’employeur peut également se faire assister si le salarié en fait lui-même l’usage. Si le salarié vient seul, l’employeur ne peut pas se faire assister. Si l’employeur souhaite se faire assister, il en informe à son tour le salarié (de préférence par écrit). La convention de rupture peut être signée dès la fin de l’entretien entre les parties. En effet, aucun délai de réflexion n’étant imposé par la loi, l’entretien et la signature de la convention peuvent donc intervenir le même jour. Les parties remplissent un formulaire type de demande d’homologation, dont un modèle est disponible sur www.travail-emploi-sante.gouv.fr, ou le saisissent en ligne sur le portail www.telerc.travail.gouv.fr.  Chacune des parties doit, sous peine de nullité, détenir un exemplaire de la convention ou du formulaire qui en tient lieu. A compter de la date de signature de ce formulaire, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Le délai de 15...

Le régime fiscal optionnel des sociétés mères et filiales

1   Présentation du régime Seul le cas des sociétés mères et filiales n’appartenant pas à un groupe fiscalement intégré est présenté ci-après. Le régime des sociétés mères et filiales prévu à l’article 145 du CGI prévoit l’exonération chez la société mère, à hauteur de 95 % de leur montant, des dividendes reçus de sa filiale. Son principal objectif est d’éviter que les bénéfices de la filiale (lesquels ont déjà supporté l’impôt sur les sociétés lors de leur réalisation par la filiale) ne soient soumis à une double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés, d’abord au niveau de la filiale puis, en cas de distribution, au niveau de la société mère. Dès lors, l’article 216 du CGI prévoit que les bénéfices distribués par la filiale ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable de la société qui les perçoit, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant de ces bénéfices distribués. Seules les filiales dotées d’une substance économique peuvent réaliser des distributions ouvrant droit à l’exonération. L’exonération des dividendes revêt un caractère définitif lorsque les titres de participation sont conservés pendant un délai de deux ans. En cas de cession des titres dans le délai, la société mère est tenue de verser au Trésor, dans les trois mois suivant la cession, une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été exonérée, majoré de l’intérêt de retard.   2   Modalité de l’option Le régime des sociétés mères et filiales est facultatif. Son application est donc subordonnée à une option de la société mère. L’option est ouverte aux sociétés qui remplissent certaines...

Quel est l’âge légal de départ à la retraite ?

Hormis le cas des dispositifs de départ anticipé existants, l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite est fonction de l’année de naissance du salarié, conformément au tableau suivant : Date de naissance Age minimum de départ en retraite Avant le 1er juillet 1951 60 ans Du 1er juillet au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois Année 1952 60 ans et 9 mois Année 1953 61 ans et 2 mois Année 1954 61 ans et 7 mois A compter du 1er janvier 1955 62 ans   Il ressort de ce tableau que l’âge légal de départ sera de 62 ans en 2017 et, cela concerne en pratique les générations nées à compter du 1er janvier 1955. Nous espérons que cet article vous aura donné entière satisfaction. Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans nos articles ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de DEFI GROUPE CONSULTING. Bien évidemment si vous avez une quelconque question sur ce thème, n’hésitez pas à nous contacter, DEFI GROUPE CONSULTING est là pour vous conseiller et répondre à vos...

Les différents coûts fiscaux inhérents à une cession de parts sociales de SARL par une personne physique

1   Droits d’enregistrement Les cessions de parts sociales de SARL sont soumises à un droit d’enregistrement de 3 % liquidé sur le prix exprimé dans l’acte augmenté des charges ou sur la valeur réelle si elle est supérieure. Un abattement égal au produit de 23 000 € par le pourcentage que représente le nombre de parts cédées par rapport au nombre total de parts émises par la société s’applique au prix de cession. Exemple : Soit une société dont le capital est divisé en 500 parts. Un associé en cède 200 parts pour un prix de 60 000 €. Montant des droits : 60 000 € − (23 000 € × 200 parts cédées/500 parts dans la société) = 50 800 € × 3 % = 1 524 €. Si la SARL est à prépondérance immobilière, la cession est soumise à un droit de 5 %, sans abattement. Généralement, les droits d’enregistrement sont payés par le cessionnaire lors de l’enregistrement de l’acte de cession, dans le mois de sa signature, auprès de l’administration fiscale. 2   Taxation de la plus-value La cession par un associé personne physique de tout ou partie des parts sociales détenues dans une SARL entraîne, d’une part, la taxation de la plus-value à l’impôt sur le revenu au barème progressif (après application d’un abattement pour durée de détention) et, d’autre part,  l’assujettissement aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Si la cession donne lieu à la constatation d’une moins-value, celle-ci est exclusivement imputable sur les plus-values de même nature réalisées, avant tout abattement, au cours de la même année ou des dix années suivantes....

Objectif et principes généraux d’un audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre d’une mission de certification des comptes

1   Objectif d’un audit légal   Conformément à l’article L. 823-9, premier alinéa, du Code de commerce, « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ». En outre, conformément à l’article L. 823-9, deuxième alinéa, du même Code, « lorsqu’une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ». Pour répondre aux obligations légales décrites ci-dessus, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en oeuvre un audit des comptes. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu’il obtienne l’assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives. Une anomalie significative est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur de ladite information comptable ou financière. L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes à l’issue de ses travaux d’audit des comptes est qualifiée, par convention, d’ « assurance raisonnable », étant entendue que si...

Savoir activer et amortir les frais de recherche et de développement de son entreprise

1   Principaux textes comptables et commerciaux régissant les frais de recherche et de développement Les principaux textes régissant les frais de recherche et de développement sont les articles R 123-186 et R 123-187 du Code de commerce et l’article 212-3 du Plan Comptable Général. Extrait de l’article R 123-186 du Code de commerce : « Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l’actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale. » Article R 123-187 du Code de commerce : « Les frais d’établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n’excède pas la durée d’utilisation de ces actifs : il en est justifié à l’annexe. Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis. » Extrait de l’article 212-3 du PCG : « 1. Les dépenses engagées pour la recherche (ou pour la phase de recherche d’un projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues et ne peuvent plus être incorporées dans le coût d’une immobilisation incorporelle à une date ultérieure. 2. Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l’actif s’ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique...

Le contrat de travail peut-il prévoir un renouvellement automatique de la période d’essai ?

Si l’employeur entend se prévaloir de la faculté de renouveler l’essai, il lui appartient de le faire savoir au salarié avant l’expiration de la première période (ex : 5 jours avant la fin de la période d’essai initiale) ce, même si le contrat de travail mentionne dès le début la possibilité du renouvellement. Une information devra donc être faite au salarié, par un écrit avec remise en mains propres ou recommandé avec AR, et il n’est donc pas possible de prévoir dès le départ dans le contrat de travail un renouvellement automatique de la période d’essai. Par ailleurs, la jurisprudence considère que le salarié doit explicitement consentir au renouvellement envisagé, par un accord exprès, même si la possibilité du renouvellement est prévue dans le contrat de travail. Concernant le délai pour renouveler, il faut veiller à ce que le renouvellement soit effectué, s’il y a lieu, dans les délais et formes définis par la convention collective. Ainsi, il n’est pas rare que la convention collective fixe un préavis. Toute rupture d’une période d’essai qui n’aura pas été valablement renouvelée pourra s’analyser comme un licenciement. Nous espérons que cet article vous aura donné entière satisfaction. Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans nos articles ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de DEFI GROUPE CONSULTING. Bien évidemment si vous avez une quelconque question sur ce thème, n’hésitez pas à nous contacter, DEFI GROUPE CONSULTING est là pour vous conseiller et répondre à vos...

Fiscalité des dividendes distribués par une société par actions simplifiée française soumise à l’IS à un associé personne physique résident fiscalement en France

La présente étude analyse le seul coût fiscal et social d’une distribution de dividendes pour les associés personnes physiques d’une SAS soumise à l’IS. Les obligations fiscales en rapport avec l’imprimé fiscal unique (IFU) – qui doit être souscrit chaque année, le 15 février au plus tard, par les entreprises ayant versé des revenus mobiliers (dividendes, intérêts, notamment) à des tiers au cours de l’année précédente (CGI art. 242 ter) – ne sont notamment pas abordées. 1   Prélèvements à la source à effectuer par la société distributrice Depuis le 1er janvier 2013, une SAS établie en France et passible de l’IS qui verse des dividendes à ses associés personnes physiques domiciliés en France doit opérer deux prélèvements à la source obligatoires sur le montant brut des dividendes distribués : un premier prélèvement à la source de 15,5 % relatifs aux prélèvements sociaux ; un second prélèvement à la source au taux de 21 %, constituant un acompte sur l’impôt sur le revenu dû. C’est donc un prélèvement à la source total de 36,5 % du montant brut des dividendes distribués qui doit être effectué par la société versante. Les prélèvements sociaux de 15,5 % et le prélèvement de 21 % sont tous deux exigibles à la date à laquelle le bénéficiaire perçoit le revenu distribué et, sont versés par la société distributrice au Trésor au plus tard le 15 du mois qui suit la mise en paiement des dividendes, au moyen de l’imprimé fiscal 2777 D établi par l’administration. Exemple : Une société D distribue 314 961 € de dividendes à ses associés personnes physiques en septembre 2014. Le 15...

Seuils de dispense de rapport de gestion pour les EURL et SASU

Selon le IV de l’article L. 232-1 du Code de commerce, sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d’un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d’affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. L’article R 232-1-1 du Code de commerce dispose que pour l’application du IV de l’article L. 232-1 relatif à l’établissement du rapport de gestion, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à vingt. Nous espérons que cet article vous aura donné entière satisfaction. Bien évidemment si vous avez une quelconque question sur ce thème, n’hésitez pas à nous contacter, DEFI GROUPE CONSULTING est là pour vous conseiller et répondre à vos...

La rémunération du temps en période d’inflation : Les taux d’intérêt réel et nominal

1   Présentation de la problématique liée à l’inflation Lorsqu’une personne effectue un placement, elle perçoit en contrepartie un intérêt. Il se trouve qu’en cas d’inflation, le gain apparent – calculé sur la base d’un taux nominal – ne correspondra pas au gain réel ce, en raison de l’inflation qui ampute une partie des sommes placées. Ainsi, le taux d’intérêt réel sera inférieur au taux d’intérêt nominal présenté par la banque et sur la base duquel seront effectués les calculs. Dans un tel cas, il peut s’avérer opportun de calculer le gain réel en minorant le taux d’intérêt nominal du taux d’inflation. Exemple : On dépose pendant 1 an un montant de 100 € sur un compte d’épargne dont le taux d’intérêt annuel s’élève à 5 %. Après 1 an,  la valeur acquise par le capital placé s’élèvera à 100 + 100 x 0,05 = 100 x (1+0,05) = 105 € Supposons qu’au cours de cette même période, le taux d’inflation soit de 2 %. Cela signifie qu’en 1 an, les prix augmenteront de 1,02 et, la valeur de la monnaie (et donc le pouvoir d’achat) aura été divisée par 1,02. Dès lors, sur la période, les 105 € acquis se sont dépréciés de 2 % et ils valent 1,02 fois moins. La valeur réellement acquise par le capital placé est donc de : 105 / 1,02 = 102,94 €. L’enrichissement réel est de : 102,94 – 100 = 2,94 € (et non de 5 €). Soit un taux d’intérêt réel de 2,94 %. 2   Formule de passage du taux d’intérêt nominal au taux d’intérêt réel Il existe un calcul exact et...

Savoir identifier l’état de cessation des paiements d’une entreprise

1   Définition légale de l’état de cessation des paiements Selon la loi, tout débiteur (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant ou toute personne morale de droit privé) qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. L’état de cessation des paiements conditionne tant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que celle de la liquidation judiciaire (lorsque le redressement est manifestement impossible). L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements (s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation). Il convient de définir ci-après les notions d’actif disponible et de passif exigible qui déterminent l’état de cessation des paiements. 1.1   L’actif disponible L’actif disponible comprend : – toutes les disponibilités (existant en caisse et soldes créditeurs de banques) ; – les valeurs mobilières (actions, obligations…) cotées en bourse ; – les effets de commerces échus ; – les créances clients mobilisables auprès des banques, sous forme d’escompte, de cessions Dailly, ou auprès de sociétés d’affacturage ; – les réserves de crédit venant accroître les liquidités de l’entreprise et accordées par ses partenaires bancaires notamment. En définitive, l’actif disponible comprend les liquidités et valeurs immédiatement réalisables. Par principe, les stocks sont exclus de la notion d’actif disponible ce, quelle que soit la rubrique dans laquelle ils sont classés : matières premières, en-cours, produits intermédiaires ou finis, marchandises. Pour sa part, le compte clients ne peut être pris en considération dans l’actif disponible qu’à condition que les créances puissent...

Le pacte Dutreil : outil d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit des parts et actions de sociétés

Cette étude présente uniquement les conditions d’application de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu par l’article 787 B du CGI en cas de transmission de parts et actions de sociétés. Ce dispositif est connu sous le nom de « Pacte Dutreil ». Les obligations déclaratives proprement dites ne seront quant à elles pas abordées. A noter enfin que, selon l’article 787 C du CGI, le dispositif a également vocation à s’appliquer dans le cas de la transmission d’une entreprise individuelle, hypothèse qui ne sera pas ici évoquée. 1   Titres de sociétés pouvant faire l’objet d’un pacte   1.1   Sociétés concernées et nature de l’activité les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou dans le cadre d’une donation entre vifs peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur et sans limitation de montant. Les droits sont ainsi calculés sur 25 % de la valeur des titres transmis. Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération partielle est cumulable sous certaines conditions avec la réduction de droits prévue à l’article 790 du CGI (réduction de 50 % sur les droits liquidés lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans à la date de la donation et qu’il consent une donation en pleine propriété de parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réunissant les conditions énumérées à l’article 787 B du CGI). Il n’est pas exigé, pour l’application du dispositif d’exonération partielle prévu à l’article...

Fiscalité des plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l’IS

1   Régime fiscal applicable Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées en France, sur la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) non soumises à l’IS, relèvent du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers. Est considérée comme étant à prépondérance immobilière une société dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Les éléments d’actif doivent être estimés à leur valeur réelle. Pour apprécier la proportion de 50 %, il convient de comparer : – la valeur vénale des immeubles non affectés à l’exercice de l’activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale de la société ou des droits portant sur des immeubles. Sont également pris en compte les titres de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière inscrits à l’actif de la société dont les titres sont cédés. Le caractère immobilier prépondérant de la société dont les titres sont inscrits à l’actif de la société dont les titres sont cédés s’apprécie en appliquant les mêmes dispositions. Dès lors que les titres inscrits à l’actif ne se rapportent pas ou plus à une société à prépondérance immobilière, il y a lieu de ne pas retenir leur valeur pour l’appréciation du caractère immobilier prépondérant de la société dont les titres sont cédés ; – la valeur vénale de la totalité des éléments de l’actif social, y compris les immeubles affectés ou non affectés à l’exploitation....