Acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants par les entreprises

Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public peuvent déduire de manière extra-comptable le prix d’acquisition des œuvres concernées de leur résultat fiscal (CGI art. 238 bis AB).

Les œuvres concernées sont celles qui sont définies à l’article 98 A de l’annexe III au CGI.

L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre.

La déduction est opérée par fractions égale sur 5 ans : 1/5 sur l’année d’acquisition et les 4 années suivantes.

Pour les œuvres achetées entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2001, la déduction est opérée sur 10 ans.

La déduction peut être effectuée même si le résultat est déficitaire.

Les sommes sont déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, minoré des dons ouvrant droit à réduction d’impôt. Lorsque la fraction du prix d’acquisition ne peut être totalement déduite au titre d’une année, l’excédent non utilisé ne peut être reporté pour être déduit au titre d’une année ultérieure.

Pour bénéficier de cette déduction, l’entreprise doit inscrire les œuvres à un compte d’actif immobilisé.

Par ailleurs, pendant la période d’amortissement, les œuvres doivent être exposées dans un lieu accessible au public, dans un lieu accessible de l’entreprise (sans qu’une salle d’exposition spécifique dédiée soit nécessaire) ou dans un lieu auquel ont accès les seuls salariés de l’entreprise, à l’exception de leurs bureaux. L’œuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes.

Enfin, pour bénéficier de la déduction, la fraction déduite doit être affectée à un compte de réserve réglementée figurant au passif du bilan (compte 10648 « Acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants »), au plus tard à la clôture de l’exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée ; la décision relève de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur l’affectation des résultats.

Une ligne spéciale est prévue à cette fin sur le tableau 2051 (lignes DG et EJ) relatif au passif du bilan.

Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés comme de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes en cause sont déduites du résultat de l’exercice :

– sur le tableau n° 2058-A, ligne XG lorsque l’entreprise relève du régime du réel normal ;

– sur le tableau n° 2033-B lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié d’imposition.

Cette déduction revêtant le caractère d’une décision de gestion, il en résulte que toute déduction non pratiquée par l’entreprise au titre d’une année est définitivement perdue.

En cas de cession de l’œuvre ou de l’instrument (ou encore de changement d’affectation ou de prélèvement sur le compte de réserve), l’entreprise procède au virement de la réserve spéciale à un compte de réserve ordinaire. Le montant de la réserve spéciale doit alors être réintégré de manière extra-comptable sur le tableau 2058-A (ligne WQ) (CGI art. 238 bis).

L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas de l’article 238 bis AB du CGI.

Il convient de distinguer deux situations :

– le coût d’acquisition de l’œuvre d’art est inférieur à 7 600 € : l’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation dans les conditions habituelles. Elle doit notamment pouvoir justifier la dépréciation subie et inscrire la provision sur le tableau prévu au II de l’article 38 de l’annexe III au CGI.

– le coût d’acquisition de l’œuvre d’art est supérieur à 7 600 € : l’entreprise doit en outre faire procéder à une expertise afin de constater la dépréciation de l’œuvre. Cette dépréciation, quel qu’en soit le montant, est constatée par un expert agréé près les tribunaux (expert judiciaire inscrit sur la liste nationale ou sur une des listes établies par les cours d’appel).

Concernant le régime de cette provision pour dépréciation, les œuvres d’artistes vivants dont l’acquisition ouvre droit à la déduction prévue par l’article 238 bis AB du CGI ne peuvent donner lieu à la constatation d’une provision pour dépréciation déductible, que pour la fraction de celle-ci qui excède le montant des déductions déjà pratiquées.

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