Objectif et principes généraux d’un audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre d’une mission de certification des comptes

1   Objectif d’un audit légal   Conformément à l’article L. 823-9, premier alinéa, du Code de commerce, « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ». En outre, conformément à l’article L. 823-9, deuxième alinéa, du même Code, « lorsqu’une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ». Pour répondre aux obligations légales décrites ci-dessus, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en oeuvre un audit des comptes. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu’il obtienne l’assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives. Une anomalie significative est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur de ladite information comptable ou financière. L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes à l’issue de ses travaux d’audit des comptes est qualifiée, par convention, d’ « assurance raisonnable », étant entendue que si...