Objectif et principes généraux d’un audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre d’une mission de certification des comptes

1   Objectif d’un audit légal

 

Conformément à l’article L. 823-9, premier alinéa, du Code de commerce, « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ».

En outre, conformément à l’article L. 823-9, deuxième alinéa, du même Code, « lorsqu’une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ».

Pour répondre aux obligations légales décrites ci-dessus, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en oeuvre un audit des comptes.

La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu’il obtienne l’assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives.

Une anomalie significative est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur de ladite information comptable ou financière.

L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes à l’issue de ses travaux d’audit des comptes est qualifiée, par convention, d’ « assurance raisonnable », étant entendue que si cette assurance est effectivement élevée elle n’est toutefois pas absolue et ce, du fait des limites de l’audit.

Les limites de l’audit résultent notamment de l’utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne mis en place par l’entité contrôlée, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu’à des certitudes.

De fait, il n’y a pas de certitude en audit, ni dans l’approche, ni dans le mode opératoire, ni dans l’opinion.

 

2   Risque d’audit et étendue des travaux

Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu’il aurait émise s’il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé « risque d’audit ».

Le risque d’audit se subdivise en deux risques :

  • le risque d’anomalies significatives dans les comptes, d’une part ;
  • et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes, d’autre part.

Le risque d’anomalies significatives dans les comptes est propre à l’entité contrôlée ; il existe indépendamment de l’audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.

Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l’entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.

Le risque lié au contrôle correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l’entité et donc non corrigée en temps voulu.

Pour sa part, le risque de non-détection est propre à la mission d’audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.

Le commissaire aux comptes réduit le risque d’audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l’assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.

À cette fin, il évalue le risque d’anomalies significatives et conçoit les procédures d’audit à mettre en oeuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d’exercice professionnel de sa profession.

Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d’anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en oeuvre de procédures d’audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.

En définitive, l’audit consiste en permanence à gérer le risque et à tenter de le minimiser.

 

 

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