1 Définition de l’impôt sur le revenu
Selon l’article 1 A du Code général des impôts (CGI), l’impôt sur le revenu est un impôt annuel frappant le revenu net global des personnes physiques.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
– Revenus fonciers ;
– Bénéfices industriels et commerciaux ;
– Rémunérations, d’une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
– Bénéfices de l’exploitation agricole ;
– Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;
– Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;
– Revenus de capitaux mobiliers ;
– Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature.
2 Territorialité de l’impôt sur le revenu
Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la France s’entend, du point de vue territorial :
– de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ;
– des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) sous réserve de certaines particularités concernant principalement le calcul de l’impôt ;
En revanche, elle n’inclut pas les collectivités d’outre-mer de la République française (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et, sous réserve des dispositions particulières, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) qui disposent d’une autonomie ou d’un statut propre en matière fiscale.
Les dispositions applicables à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer ne s’étendent donc pas aux collectivités d’outre-mer.
3 Revenus imposables en France
Selon l’article 4 A du CGI :
– les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (de source française et étrangère) ;
– celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.
Enfin, selon l’article 4 bis du CGI, sont également passibles de l’impôt sur le revenu les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
L’impôt s’applique donc aux revenus des personnes domiciliées en France et, dans certaines conditions, à l’étranger.
4 Personnes domiciliées en France
Conformément aux dispositions de l’article 4 B du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui :
– ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (critères personnels) : le lieu du séjour principal ne peut être retenu que dans l’hypothèse où le contribuable ne dispose pas d’un foyer (CE 3 novembre 1995, n° 126513) ;
– exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (critère professionnel) ;
– ont en France le centre de leurs intérêts économiques (critère économique).
Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Pour être fiscalement domicilié en France, il suffira de satisfaire l’un des trois critères indépendants visés ci-dessus.
A noter que les critères de résidence fiscale des conventions fiscales prévalent sur ceux du domicile du domicile fiscal résultant de l’article 4 B du CGI. Toutefois, la résidence est d’abord déterminée par référence à la législation fiscale de chacun des deux Etats. Les critères conventionnels de résidence fiscale sont utilisés lorsqu’une même personne est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats par chacune des législations internes.
Les critères successifs généralement retenus par les conventions sont le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux (liens personnels et économiques), le séjour habituel et enfin la nationalité.
5 Personnes non domiciliées en France
Il convient de distinguer le cas des personnes non domiciliées en France et qui ne disposent pas d’habitation en France de celui des personnes non domiciliées en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations.
Les personnes non domiciliées en France, et qui ne disposent pas d’habitation en France, sont soumises à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus de source française, sous réserve des conventions internationales.
Selon l’article 164 B du CGI, sont considérés comme revenus de source française :
a) les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
b) les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
c) les revenus d’exploitations sises en France ;
d) les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif et réalisées en France ;
e) les plus-values de cessions à titre onéreux de biens ou droits de toute nature et les profits tirés d’opérations effectuées notamment par des marchands de biens, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France, ainsi qu’à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s’y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
f) les plus-values de cessions de droits sociaux afférents à des sociétés ayant leur siège en France ;
g) les sommes y compris les salaires, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.
Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
a) les pensions et rentes viagères ;
b) Les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Concernant les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations (à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d’un tiers), celles-ci sont, en application de l’article 164 C du CGI, assujetties à l’impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations (soit trois fois le loyer annuel que produirait le bien s’il était loué dans les conditions normales du marché) à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l’impôt (les revenus de source française à prendre en compte, pour effectuer la comparaison comprennent ceux qui ont été soumis à une retenue ou un prélèvement libératoire).
Cela étant, toujours selon l’article 164 C du CGI, l’imposition forfaitaire sur la base de trois fois la valeur locative réelle des biens situés en France ne s’applique pas :
– aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu’ils auraient à supporter en France sur la même base d’imposition ;
– l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.
Elle ne s’applique pas non plus (BOI-IR-DOMIC-10-20-10 ; § 20) :
– aux personnes de nationalité française ou étrangères, domiciliées dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu (même si la convention ne comporte aucune disposition à cet égard) ;
– aux ressortissants des pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité, lorsqu’ils justifient être soumis dans le pays ou territoire où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’ils auraient à supporter en France sur la même base d’imposition.
Selon l’article 164 A du CGI, les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global ne peut être déduite.
Enfin, selon l’article 164 D du CGI, les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
Nous espérons que cet article vous aura donné entière satisfaction.
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