La rémunération du temps : comprendre le principe des intérêts simples et composés

La rémunération du temps : comprendre le principe des intérêts simples et composés

1  Concept d’intérêt Le concept d’intérêt occupe une place centrale dans les mathématiques financières ; on l’assimile au prix du temps ou encore au loyer de l’argent. Lorsqu’une personne prête ou place un certaine somme d’argent, elle se prive pendant toute la durée du prêt ou du placement de la possibilité d’employer elle-même cet argent, et rend au contraire service à son débiteur. Puisqu’il renonce à une jouissance immédiate au profit d’une jouissance ultérieure, il est donc naturel que le créancier perçoive en échange de ce service une contrepartie appelée intérêt. Cet intérêt est fonction du capital prêté et de la durée du prêt. Il sera d’autant plus important que le montant initialement prêté est élevé et que la durée du prêt est longue. Le taux d’intérêt est le rapport entre l’intérêt obtenu pendant une unité de temps et le capital prêté. Au niveau du temps, on peut choisir diverses unités. Le plus souvent, le taux d’intérêt est annuel mais il peut aussi être mensuel, trimestriel, semestriel… Le taux d’intérêt sera généralement exprimé sous forme de pourcentage (par exemple 3 %, lorsqu’un capital de 100 rapporte 3 en une période unitaire) ou de nombre décimal (par exemple 0,03). Il convient de distinguer l’intérêt simple de l’intérêt composé : les intérêts simples sont principalement utilisés pour les crédits de courte durée (généralement moins d’un an) : escompte commercial, découvert, calcul de coupon couru sur les obligations… les intérêts composés sont utilisés pour les prêts à plus d’un an. 2  L’intérêt simple L’intérêt est dit simple lorsqu’il est payé en fin de période sans porter lui-même intérêt et qu’il est proportionnel au capital, à...
Dans quelles situations est-il nécessaire d’évaluer une entreprise ?

Dans quelles situations est-il nécessaire d’évaluer une entreprise ?

Les raisons qui peuvent conduire à l’évaluation d’une entreprise sont nombreuses.  On peut citer, sans vouloir être exhaustif, les situations suivantes dans lesquelles une évaluation peut être requise : – détermination d’une valeur de vente ou d’achat :  acquisition d’une entreprise cession d’une entreprise (ex : cession d’une petite entreprise à un groupe important, cession d’une entreprise en difficulté…) prise de participation offre de rachat par une société de ses propres actions en vue de les annuler (Code de commerce, art. L. 225-207) OPA, lancée par une société sur les actions d’une autre société  –  détermination de la valeur des titres à l’inventaire afin de provisionner une éventuelle dépréciation ;  –  augmentation de capital, qui n’est autre qu’une vente de titres dont il faut établir le prix :  acquisition d’une entreprise dans les sociétés par actions, paiement des dividendes en actions (Code de commerce, art. L. 232-18, al. 1)  –  émission d’obligations convertibles ou échangeables, d’obligations à bons de souscriptions d’actions ;  –  émission d’options dont les actions constituent le support ;  –  restructuration à l’intérieur d’un groupe qui peut se traduire par des apports partiels d’actif, des scissions ou encore des fusions ;  –  détermination d’une valeur d’échange :  dans le cadre d’une fusion de sociétés : échange des titres de la société absorbée, contre des titres de la société absorbante offre publique d’échange (O.P.E.)  –  détermination du cours d’introduction d’une société en bourse ;  –  évaluation patrimoniale : la possession par les personnes physiques d’un patrimoine (mobilier ou immobilier) d’une valeur supérieure à un certain montant entraîne la perception d’un impôt annuel de solidarité sur la fortune (ISF) ; –  enfin, l’évaluation intervient encore pour des raisons fiscales, lorsqu’il...
La convocation du dirigeant de l’entreprise en difficulté par le président du tribunal

La convocation du dirigeant de l’entreprise en difficulté par le président du tribunal

Dans le cadre de la mission de prévention-détection des difficultés des entreprises qui lui est confiée de par la loi, le président du tribunal de commerce a le pouvoir de convoquer et d’alerter le dirigeant de l’entreprise qui connait des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, afin de l’aider à prendre conscience de ses difficultés et examiner avec lui les mesures propres à redresser la situation. Nous présentons ci-après : – les textes applicables et l’évolution de la législation, – la procédure de convocation et d’alerte du président du tribunal. 1   Textes actuels et évolution de la législation 1.1  Textes actuels Les dispositions légales et réglementaires en rapport avec le droit d’alerte institué par le législateur au profit du président du tribunal sont prévues par les articles L. 611-2 et L. 611-2-1 et les articles R. 611-10 à R. 611-17 du Code de commerce.  1.1.1 Partie législative du Code de commerce Article L 611-2I.- Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.A l’issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés...
Savoir organiser la fonction commerciale au sein de l’entreprise

Savoir organiser la fonction commerciale au sein de l’entreprise

Savoir organiser la fonction commerciale d’une entreprise suppose de rappeler les missions, tâches et objectifs revenant à cette fonction. 1 Mission de la fonction commerciale La mission de la fonction commerciale est la suivante :  –  Identifier les besoins de la clientèle, segmenter les marchés, analyser l’offre de la concurrence et positionner les produits (ou services) ;  –  Élaborer et mettre en œuvre la stratégie et le plan commercial, c’est-à-dire :  Définir les produits (créations, améliorations) Fixer les prix de vente Choisir les circuits de distribution Animer la force de vente Réaliser la promotion des produits Assurer les relations avec la clientèle Gérer les stocks de produits finis Assurer l’expédition et le transport  –  Contrôler la mise en œuvre des programmes d’actions et analyser les résultats obtenus  –  Assurer la coordination avec les autres fonctions et notamment la production 2 Organisation de la fonction commerciale Comme nous voyons ci-dessus, les fonctions et les tâches que doit assumer une direction commerciale sont nombreuses et peuvent varier en fonction de la taille de l’entreprise, de la nature de ses activités et de l’importance de la place accordée au marketing par la direction générale.  Dans les faits, de nombreuses possibilités d’organisation interne peuvent exister :  a) l’organisation par services spécialisés :  Marketing : études de marches, recherches commerciales, définition et application de la politique commerciale, développement de nouveaux produits  Vente : recherche de clients, gestion de la force de vente, prises de commandes  Expéditions : magasins, Emballage, livraisons  Administration commerciale : facturation, suivi des ventes, service après-vente  Promotion : publicité, animation, relations publiques  b) l’organisation par ligne de produits : dans ce cas, chaque service ou responsable d’une ligne assume l’intégralité des tâches...
Quelles sont les personnes et revenus imposables en France à l’impôt sur le revenu ?

Quelles sont les personnes et revenus imposables en France à l’impôt sur le revenu ?

1 Définition de l’impôt sur le revenu Selon l’article 1 A du Code général des impôts (CGI), l’impôt sur le revenu est un impôt annuel frappant le revenu net global des personnes physiques. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : –  Revenus fonciers ; –  Bénéfices industriels et commerciaux ; –  Rémunérations, d’une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; –  Bénéfices de l’exploitation agricole ; –  Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; –  Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ; –  Revenus de capitaux mobiliers ; –  Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature. 2 Territorialité de l’impôt sur le revenu Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la France s’entend, du point de vue territorial : –  de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ; –  des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) sous réserve de certaines particularités concernant principalement le calcul de l’impôt ; En revanche, elle n’inclut pas les collectivités d’outre-mer de la République française (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis...

Crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé

1 Montant de l’allègement fiscal Conformément aux dispositions de l’article 244 quater D du Code général des impôts, les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par le titre Ier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention des difficultés des entreprises, bénéficient au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 25 % des dépenses consenties dans les deux premières années d’adhésion dans la limite de 1 500 € par an. Les services fiscaux sont seuls compétents pour juger de l’éligibilité de l’entreprise au présent dispositif. 2 Entreprises concernées Selon l’article L 611-1 du Code de commerce, toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé.  Le montant de l’adhésion aux groupements de prévention agréés, qui est toujours facultative, est généralement fonction du chiffre d’affaires. 3 Mission des groupements de prévention agrées Les Groupements de Prévention Agréés (GPA) ont notamment pour mission :  – de fournir à leurs adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières transmises régulièrement par leur soins ;  –  d’alerter les chefs d’entreprises sur le ou les points qui posent problème ou risquent de provoquer une difficulté.  En ce sens, les GPA ont pour mission principale de détecter les dysfonctionnements dans l’entreprise qui risquent de la mettre en difficulté et à terme de la mener à l’échec. Les documents et éléments...