by Alain ZAGURY | Oct 7, 2014 | Gestion de crise
1 Définition légale de l’état de cessation des paiements Selon la loi, tout débiteur (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant ou toute personne morale de droit privé) qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. L’état de cessation des paiements conditionne tant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que celle de la liquidation judiciaire (lorsque le redressement est manifestement impossible). L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements (s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation). Il convient de définir ci-après les notions d’actif disponible et de passif exigible qui déterminent l’état de cessation des paiements. 1.1 L’actif disponible L’actif disponible comprend : – toutes les disponibilités (existant en caisse et soldes créditeurs de banques) ; – les valeurs mobilières (actions, obligations…) cotées en bourse ; – les effets de commerces échus ; – les créances clients mobilisables auprès des banques, sous forme d’escompte, de cessions Dailly, ou auprès de sociétés d’affacturage ; – les réserves de crédit venant accroître les liquidités de l’entreprise et accordées par ses partenaires bancaires notamment. En définitive, l’actif disponible comprend les liquidités et valeurs immédiatement réalisables. Par principe, les stocks sont exclus de la notion d’actif disponible ce, quelle que soit la rubrique dans laquelle ils sont classés : matières premières, en-cours, produits intermédiaires ou finis, marchandises. Pour sa part, le compte clients ne peut être pris en considération dans l’actif disponible qu’à condition que les créances puissent...
by Alain ZAGURY | Août 5, 2014 | Article à la une, Gestion de crise
Dans le cadre de la mission de prévention-détection des difficultés des entreprises qui lui est confiée de par la loi, le président du tribunal de commerce a le pouvoir de convoquer et d’alerter le dirigeant de l’entreprise qui connait des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, afin de l’aider à prendre conscience de ses difficultés et examiner avec lui les mesures propres à redresser la situation. Nous présentons ci-après : – les textes applicables et l’évolution de la législation, – la procédure de convocation et d’alerte du président du tribunal. 1 Textes actuels et évolution de la législation 1.1 Textes actuels Les dispositions légales et réglementaires en rapport avec le droit d’alerte institué par le législateur au profit du président du tribunal sont prévues par les articles L. 611-2 et L. 611-2-1 et les articles R. 611-10 à R. 611-17 du Code de commerce. 1.1.1 Partie législative du Code de commerce Article L 611-2I.- Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.A l’issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés...
by Alain ZAGURY | Juil 16, 2014 | Article à la une, Gestion de crise, Gestion fiscale
1 Montant de l’allègement fiscal Conformément aux dispositions de l’article 244 quater D du Code général des impôts, les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par le titre Ier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention des difficultés des entreprises, bénéficient au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 25 % des dépenses consenties dans les deux premières années d’adhésion dans la limite de 1 500 € par an. Les services fiscaux sont seuls compétents pour juger de l’éligibilité de l’entreprise au présent dispositif. 2 Entreprises concernées Selon l’article L 611-1 du Code de commerce, toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé. Le montant de l’adhésion aux groupements de prévention agréés, qui est toujours facultative, est généralement fonction du chiffre d’affaires. 3 Mission des groupements de prévention agrées Les Groupements de Prévention Agréés (GPA) ont notamment pour mission : – de fournir à leurs adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières transmises régulièrement par leur soins ; – d’alerter les chefs d’entreprises sur le ou les points qui posent problème ou risquent de provoquer une difficulté. En ce sens, les GPA ont pour mission principale de détecter les dysfonctionnements dans l’entreprise qui risquent de la mettre en difficulté et à terme de la mener à l’échec. Les documents et éléments...