Acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants par les entreprises

Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public peuvent déduire de manière extra-comptable le prix d’acquisition des œuvres concernées de leur résultat fiscal (CGI art. 238 bis AB). Les œuvres concernées sont celles qui sont définies à l’article 98 A de l’annexe III au CGI. L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre. La déduction est opérée par fractions égale sur 5 ans : 1/5 sur l’année d’acquisition et les 4 années suivantes. Pour les œuvres achetées entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2001, la déduction est opérée sur 10 ans. La déduction peut être effectuée même si le résultat est déficitaire. Les sommes sont déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, minoré des dons ouvrant droit à réduction d’impôt. Lorsque la fraction du prix d’acquisition ne peut être totalement déduite au titre d’une année, l’excédent non utilisé ne peut être reporté pour être déduit au titre d’une année ultérieure. Pour bénéficier de cette déduction, l’entreprise doit inscrire les œuvres à un compte d’actif immobilisé. Par ailleurs, pendant la période d’amortissement, les œuvres doivent être exposées dans un lieu accessible au public, dans un lieu accessible de l’entreprise (sans qu’une salle d’exposition spécifique dédiée soit nécessaire) ou dans un lieu auquel ont accès les seuls salariés de l’entreprise, à l’exception de leurs bureaux. L’œuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Enfin, pour bénéficier de la déduction, la fraction déduite doit être affectée à un compte de réserve réglementée figurant au passif du...

Qu’est-ce que le droit préférentiel de souscription et comment calculer sa valeur ?

1  Textes législatifs applicables et sociétés concernées L’article L. 225-132 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, est le texte de référence reconnaissant aux actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Ses dispositions s’appliquent également aux sociétés en commandite par actions, par renvoi de l’article L. 226-1 du même code, et aux sociétés par actions simplifiées, par renvoi de l’article L. 227-1 dudit code. En revanche, la loi n’a pas prévu de droit préférentiel de souscription dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, ou encore les sociétés civiles immobilières. Toutefois ce droit peut parfaitement être accordé par les statuts ou sur décision collective des associés pour une augmentation de capital déterminée. 2  Définition et rôle du droit préférentiel de souscription Conformément à l’article L. 225-132 du Code de commerce, toute augmentation de capital en numéraire (c’est-à-dire en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société) ouvre aux actionnaires d’une société anonyme, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles. Le droit préférentiel de souscription est le droit pour les actionnaires anciens – ceux qui sont déjà actionnaires de la société au moment de l’augmentation de capital – de souscrire à celle-ci par priorité à d’éventuels nouveaux actionnaires. Il s’agit d’un droit qui ne peut être réduit ; aussi parle-t-on de droit de souscription à titre irréductible. N.B : le droit préférentiel de souscription est instauré pour les seules émissions d’actions à libérer en numéraire. Dans le cas d’une augmentation de capital par incorporation de...

Apporter les titres de sa société à une société holding soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur

L’opération consiste, pour un contribuable personne physique, à créer une société holding nouvelle soumise à l’impôt sur les sociétés et à apporter à cette dernière les titres qu’il détient dans une autre société qu’il contrôle. En contrepartie des titres apportés, il reçoit des titres émis par la société holding bénéficiaire des apports (échange de titres). Outre l’intérêt propre à la création d’une holding (qui ne sera pas traité dans cet article), ce type d’opération présente pour l’apporteur, à condition qu’il contrôle la holding après l’opération, divers avantages fiscaux dont les principaux sont détaillés ci-après. Bien entendu, l’opération d’apport des titres d’une société opérationnelle à une société holding doit avant tout avoir un objectif économique indéniable (ex : regroupement d’activités au sein d’une même structure et création d’un ensemble homogène et bien organisé, rationalisation de la gestion…) et ne pas résulter de la seule recherche d’un motif fiscal. A défaut, l’administration pourrait être autorisée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. 1  Report d’imposition de la plus-value d’échange Du point de vue fiscal, l’échange des titres consécutif à l’apport fait à la holding, produit les effets d’une cession. En conséquence, dans le cas où les titres que l’apporteur reçoit en remplacement de sa participation d’origine ont une valeur supérieure au prix de revient de celle-ci, la plus-value d’échange des titres apportés – différence entre la valeur d’apport des titres apportés et leur prix d’acquisition ou de souscription, minorée s’il y a lieu d’un abattement pour durée de détention soit de droit commun soit majoré et calculé en fonction de la durée séparant la souscription ou l’acquisition des...

Le congé parental d’éducation : Mode d’emploi

Nous présentons ci-après les principales dispositions en rapport avec le congé parental d’éducation. 1  Textes Le congé parental d’éducation est prévu par les articles L. 1225-47 à L. 1225-60 et R. 1225-12 à R. 1225-13 du Code du travail. 2  Bénéficiaires du congé Le congé parental d’éducation, permet à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, qu’il soit le père ou la mère de l’enfant, de bénéficier d’un congé ou d’une réduction de son temps de travail afin de s’occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans, en cas d’adoption) avec la garantie de retrouver à l’issue de ce congé l’emploi précédent ou un emploi similaire. 3  Caractéristiques du congé Les caractéristiques du congé parental d’éducation sont les suivantes :  – il ne peut être refusé aux salariés, s’ils ont un an d’ancienneté au moins et respectent les formalités prescrites ;  – il peut être « total » ou « à temps partiel ». En effet, plutôt que d’interrompre totalement son activité, le salarié peut choisir de réduire son temps de travail et opter pour une durée d’activité hebdomadaire minimale de 16 heures ;  – si, en cas de travail à temps partiel, la durée doit être d’au moins 16 heures par semaine, le (la) salarié(e) peut choisir la durée du travail qui lui convient (même le salarié, déjà à temps partiel, peut demander à réduire son temps de travail) ; en revanche, la répartition des horaires doit être fixée en accord avec l’employeur (à défaut d’accord, cette répartition relèvera du pouvoir de direction de l’employeur). Lorsqu’il y a plusieurs naissances ou adoptions successives,...

La rémunération du temps : comprendre le principe des intérêts simples et composés

1  Concept d’intérêt Le concept d’intérêt occupe une place centrale dans les mathématiques financières ; on l’assimile au prix du temps ou encore au loyer de l’argent. Lorsqu’une personne prête ou place un certaine somme d’argent, elle se prive pendant toute la durée du prêt ou du placement de la possibilité d’employer elle-même cet argent, et rend au contraire service à son débiteur. Puisqu’il renonce à une jouissance immédiate au profit d’une jouissance ultérieure, il est donc naturel que le créancier perçoive en échange de ce service une contrepartie appelée intérêt. Cet intérêt est fonction du capital prêté et de la durée du prêt. Il sera d’autant plus important que le montant initialement prêté est élevé et que la durée du prêt est longue. Le taux d’intérêt est le rapport entre l’intérêt obtenu pendant une unité de temps et le capital prêté. Au niveau du temps, on peut choisir diverses unités. Le plus souvent, le taux d’intérêt est annuel mais il peut aussi être mensuel, trimestriel, semestriel… Le taux d’intérêt sera généralement exprimé sous forme de pourcentage (par exemple 3 %, lorsqu’un capital de 100 rapporte 3 en une période unitaire) ou de nombre décimal (par exemple 0,03). Il convient de distinguer l’intérêt simple de l’intérêt composé : les intérêts simples sont principalement utilisés pour les crédits de courte durée (généralement moins d’un an) : escompte commercial, découvert, calcul de coupon couru sur les obligations… les intérêts composés sont utilisés pour les prêts à plus d’un an. 2  L’intérêt simple L’intérêt est dit simple lorsqu’il est payé en fin de période sans porter lui-même intérêt et qu’il est proportionnel au capital, à...

Dans quelles situations est-il nécessaire d’évaluer une entreprise ?

Les raisons qui peuvent conduire à l’évaluation d’une entreprise sont nombreuses.  On peut citer, sans vouloir être exhaustif, les situations suivantes dans lesquelles une évaluation peut être requise : – détermination d’une valeur de vente ou d’achat :  acquisition d’une entreprise cession d’une entreprise (ex : cession d’une petite entreprise à un groupe important, cession d’une entreprise en difficulté…) prise de participation offre de rachat par une société de ses propres actions en vue de les annuler (Code de commerce, art. L. 225-207) OPA, lancée par une société sur les actions d’une autre société  –  détermination de la valeur des titres à l’inventaire afin de provisionner une éventuelle dépréciation ;  –  augmentation de capital, qui n’est autre qu’une vente de titres dont il faut établir le prix :  acquisition d’une entreprise dans les sociétés par actions, paiement des dividendes en actions (Code de commerce, art. L. 232-18, al. 1)  –  émission d’obligations convertibles ou échangeables, d’obligations à bons de souscriptions d’actions ;  –  émission d’options dont les actions constituent le support ;  –  restructuration à l’intérieur d’un groupe qui peut se traduire par des apports partiels d’actif, des scissions ou encore des fusions ;  –  détermination d’une valeur d’échange :  dans le cadre d’une fusion de sociétés : échange des titres de la société absorbée, contre des titres de la société absorbante offre publique d’échange (O.P.E.)  –  détermination du cours d’introduction d’une société en bourse ;  –  évaluation patrimoniale : la possession par les personnes physiques d’un patrimoine (mobilier ou immobilier) d’une valeur supérieure à un certain montant entraîne la perception d’un impôt annuel de solidarité sur la fortune (ISF) ; –  enfin, l’évaluation intervient encore pour des raisons fiscales, lorsqu’il...

La convocation du dirigeant de l’entreprise en difficulté par le président du tribunal

Dans le cadre de la mission de prévention-détection des difficultés des entreprises qui lui est confiée de par la loi, le président du tribunal de commerce a le pouvoir de convoquer et d’alerter le dirigeant de l’entreprise qui connait des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, afin de l’aider à prendre conscience de ses difficultés et examiner avec lui les mesures propres à redresser la situation. Nous présentons ci-après : – les textes applicables et l’évolution de la législation, – la procédure de convocation et d’alerte du président du tribunal. 1   Textes actuels et évolution de la législation 1.1  Textes actuels Les dispositions légales et réglementaires en rapport avec le droit d’alerte institué par le législateur au profit du président du tribunal sont prévues par les articles L. 611-2 et L. 611-2-1 et les articles R. 611-10 à R. 611-17 du Code de commerce.  1.1.1 Partie législative du Code de commerce Article L 611-2I.- Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.A l’issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés...

Savoir organiser la fonction commerciale au sein de l’entreprise

Savoir organiser la fonction commerciale d’une entreprise suppose de rappeler les missions, tâches et objectifs revenant à cette fonction. 1 Mission de la fonction commerciale La mission de la fonction commerciale est la suivante :  –  Identifier les besoins de la clientèle, segmenter les marchés, analyser l’offre de la concurrence et positionner les produits (ou services) ;  –  Élaborer et mettre en œuvre la stratégie et le plan commercial, c’est-à-dire :  Définir les produits (créations, améliorations) Fixer les prix de vente Choisir les circuits de distribution Animer la force de vente Réaliser la promotion des produits Assurer les relations avec la clientèle Gérer les stocks de produits finis Assurer l’expédition et le transport  –  Contrôler la mise en œuvre des programmes d’actions et analyser les résultats obtenus  –  Assurer la coordination avec les autres fonctions et notamment la production 2 Organisation de la fonction commerciale Comme nous voyons ci-dessus, les fonctions et les tâches que doit assumer une direction commerciale sont nombreuses et peuvent varier en fonction de la taille de l’entreprise, de la nature de ses activités et de l’importance de la place accordée au marketing par la direction générale.  Dans les faits, de nombreuses possibilités d’organisation interne peuvent exister :  a) l’organisation par services spécialisés :  Marketing : études de marches, recherches commerciales, définition et application de la politique commerciale, développement de nouveaux produits  Vente : recherche de clients, gestion de la force de vente, prises de commandes  Expéditions : magasins, Emballage, livraisons  Administration commerciale : facturation, suivi des ventes, service après-vente  Promotion : publicité, animation, relations publiques  b) l’organisation par ligne de produits : dans ce cas, chaque service ou responsable d’une ligne assume l’intégralité des tâches...

Quelles sont les personnes et revenus imposables en France à l’impôt sur le revenu ?

1 Définition de l’impôt sur le revenu Selon l’article 1 A du Code général des impôts (CGI), l’impôt sur le revenu est un impôt annuel frappant le revenu net global des personnes physiques. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : –  Revenus fonciers ; –  Bénéfices industriels et commerciaux ; –  Rémunérations, d’une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; –  Bénéfices de l’exploitation agricole ; –  Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; –  Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ; –  Revenus de capitaux mobiliers ; –  Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature. 2 Territorialité de l’impôt sur le revenu Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la France s’entend, du point de vue territorial : –  de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ; –  des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) sous réserve de certaines particularités concernant principalement le calcul de l’impôt ; En revanche, elle n’inclut pas les collectivités d’outre-mer de la République française (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis...

Crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé

1 Montant de l’allègement fiscal Conformément aux dispositions de l’article 244 quater D du Code général des impôts, les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par le titre Ier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention des difficultés des entreprises, bénéficient au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 25 % des dépenses consenties dans les deux premières années d’adhésion dans la limite de 1 500 € par an. Les services fiscaux sont seuls compétents pour juger de l’éligibilité de l’entreprise au présent dispositif. 2 Entreprises concernées Selon l’article L 611-1 du Code de commerce, toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé.  Le montant de l’adhésion aux groupements de prévention agréés, qui est toujours facultative, est généralement fonction du chiffre d’affaires. 3 Mission des groupements de prévention agrées Les Groupements de Prévention Agréés (GPA) ont notamment pour mission :  – de fournir à leurs adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières transmises régulièrement par leur soins ;  –  d’alerter les chefs d’entreprises sur le ou les points qui posent problème ou risquent de provoquer une difficulté.  En ce sens, les GPA ont pour mission principale de détecter les dysfonctionnements dans l’entreprise qui risquent de la mettre en difficulté et à terme de la mener à l’échec. Les documents et éléments...